T-5, r. 7.1.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec nécessaires pour donner effet à l’Arrangement entre l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec et le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des techniciens en radiologie médicale en Suisse et des technologues en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, des technologues en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire et des technologues en radio-oncologie au Québec conclu le 14 juin 2022.
Décision OPQ 2022-663, a. 1.
En vig.: 2023-01-19
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec nécessaires pour donner effet à l’Arrangement entre l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec et le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des techniciens en radiologie médicale en Suisse et des technologues en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, des technologues en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire et des technologues en radio-oncologie au Québec conclu le 14 juin 2022.
Décision OPQ 2022-663, a. 1.